Principes et réglementation désenfumage

PRINCIPES
1 – Limiter la propagation
2 – faciliter l’évacuation des personnes
REGLEMENTATION (généralités)
REGLEMENTATION BATIMENTS D'HABITATION
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié :
NON PROPAGATION DU FEU ET DES FUMEES PAR LES INSTALLATIONS DE VMC
Extraits de l'Arrêté du 3 mars 1986
Détermination du taux de dilution
DESENFUMAGE DES BATIMENTS D'HABITATION
Habitations individuelles et collectives 1ère 2ème et 3ème famille
Habitations collectives 4ème famille
RESISTANCE AU FEU DES VOLETS DE DESENFUMAGE
REGLEMENTATION ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
TYPES ET EFFECTIFS
CATEGORIES
ETABLISSEMENTS SPECIAUX
NON PROPAGATION DU FEU ET DES FUMEES PAR LES INSTALLATIONS DE VMC
PRINCIPE DU DÉSENFUMAGE
RÈGLES D'EXÉCUTION DU DÉSENFUMAGE : IT 246
RESISTANCE AU FEU DES VOLETS DE DESENFUMAGE
PRINCIPALES EXIGENCES SELON LES TYPES D'ETABLISSEMENTS
REGLEMENTATION IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR
REGLEMENTATION PARCS DE STATIONNEMENT COUVERTS

PRINCIPES
Les objectifs des réglements contre les risques d’incendie sont de préserver la sécurité des biens et des personnes :
– en limitant les risques de naissance et de propagation du feu,
– en facilitant l’évacuation des personnes et l’intervention des services de secours.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs principes doivent être respectés :

1 – Limiter la propagation du feu

a) Réaction au feu
C’est la facilité d’un produit ou d’un matériau à s’enflammer et à alimenter un feu. Selon l’Arrêté du 03/06/1983, un matériau peut être classé en cinq catégories :
– M0 : Incombustible
– M1 : Combustible, non inflammable
– M2 : Combustible, difficilement inflammable
– M3 : Combustible, moyennement inflammable
– M4 : Combustible, facilement inflammable.
b) Compartimentage
Afin de maintenir l’incendie dans une zone déterminée, les bâtiments sont compartimentés. Les conduits de ventilation peuvent transmettre le feu d’un local à un autre, il convient donc de les obturer par l’intermédiaire d’un clapet coupe-feu afin de rétablir le degré coupe-feu de la paroi traversée.
c) Non propagation du feu et des fumées par les installations de VMC
Ce principe est développé plus loin :
– pour l’habitat collectif : page 141
– pour les bâtiments tertiaires : page 143

retour menu réglementation incendie


2 – faciliter l’évacuation des personnes

a) Résistance au feu
C’est la durée pendant laquelle un élément de construction peut assurer ses fonctions lors d’un incendie.
Trois critères d’évaluation
– la résistance mécanique sous charge,
– l’étanchéité aux gaz chauds ou inflammables,
– l’isolation thermique : Face non exposée au feu supérieur ou égal à 140° C en moyenne et inférieur ou égal à 180° C en un point.
Trois degrés de résistance au feu (Arrêté du 21/04/1983)
– SF : Stable au feu –> si le premier critère est satisfait
– PF : Pare-flamme –> si les deux premiers critères sont satisfaits
– CF : Coupe-feu –> si l’ensemble des trois critères est satisfait.
Les “degrés” de classement peuvent être : 1/4 h, 1/2 h , 3/4 h, 1 h, 1 h 1/2, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h.
b) Désenfumage
Les fumées dégagées lors d’un incendie sont par leur opacité, leur toxicité, leur température et leur rapidité à envahir
un local, la cause principale des victimes.
Le désenfumage aura donc pour objectif :
– de rendre praticables les accès utilisés pour l’évacuation et l’intervention des secours,
– de limiter la propagation de l’incendie en évacuant vers l’extérieur, chaleur, gaz et imbrûlés.
C’est le rôle des ventilateurs et volets de désenfumage.

retour menu réglementation incendie

REGLEMENTATION
Les fumées dégagées lors d’un incendie sont par leur opacité, leur toxicité, leur température et leur rapidité à envahir un local,
la cause principale des victimes.
Le désenfumage aura donc pour objectif :
– de rendre praticables les accès utilisés pour l’évacuation et l’intervention des secours,
– de limiter la propagation de l’incendie en évacuant vers l’extérieur, chaleur, gaz et imbrûlés.
C’est le rôle des ventilateurs et volets de désenfumage.

L’arrêté du Ministère de l’Equipement et du Logement du 2 juillet 2004 précise qu’après le 31 août 2005, la livraison d’un ventilateur de désenfumage non marqué CE n’est plus possible. En conséquence, les procès-verbaux selon l’arrêté du 22 mars 2004 ne sont plus valables depuis le 1er septembre 2005 et remplacés par des certificats de conformité à la norme européenne NF EN 12101-3 (Marquage CE).

On distingue 4 types de désenfumage :
– le désenfumage des grands volumes et des locaux de dimensions moyennes,
– le désenfumage des circulations horizontales,
– la mise à l'abri des fumées, le désenfumage des escaliers.
– le désenfumage des compartimentss.
Il existe 4 types de balayage des locaux suivant la nature des extractions et des entrées d’air (naturelle ou mécanique) :
– le désenfumage naturel / naturel
– le désenfumage mécanique / naturel
– le désenfumage naturel / mécanique
– le désenfumage mécanique / mécanique

Les contraintes du désenfumage :
Compartimentage : Afin que les volumes à désenfumer aient des dimensions raisonnables et que les débits nécessaires au désenfumage soient corrects.
Le compartimentage est réalisé par :
• des cloisons,
• les portes et clapets à fermeture automatique,
• des écrans de cantonnement ou retombées dans les grands volumes.
Stratification naturelle des fumées à respecter :
• en évitant de créer des turbulences par des vitesses de soufflage excessives
• par une disposition des bouches d’extraction le plus haut possible
• par une disposition des amenées d’air frais le plus bas possible du sol.



La bouche d’extraction doit être située dans le tiers supérieur de la circulation

Balayage satisfaisant des locaux :
Bonne répartition des amenées d’air frais et des extractions de fumées pour éviter toute zone morte où pourrait stagner un bouchon de fumée gênant.

retour menu réglementation incendie

REGLEMENTATION BATIMENTS D'HABITATION
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié :
Classés en familles suivant le nombre de niveaux et, dans certains cas, selon les conditions d’accessibilité des secours.

1re famille
(habitations
individuelles)
a) Isolées ou jumelées avec RdC + 1er étage

b) Groupées en bandes si seul RdC

c) En bandes RdC + 1er étage si les structures
sont indépendantes
a
c
b
2e famille a) Habitations individuelles isolées ou jumelées
avec + de 1 étage sur RdC

b) Individuelles avec un étage sur RdC

c) Individuelles groupées en bandes
avec + de 1 étage sur RdC et structures
indépendantes
d) Habitations collectives avec au plus 3 étages sur RdC
b
d

a
c
3e famille A Au plus 7 étages sur RdC
Distance maxi entre porte d’un logement et escalier >7 m
Accessibilité par “voie engin”
28 m maxi
B Idem 3e famille A sans contraintes d’étages
et de circulation intérieure
4e famille Entre 28 et 50 m pour le plancher du logement le plus haut.
Accessibilité aux escaliers par les voies engin < 50 m
28m<H<50m

<50m

retour menu réglementation incendie


NON PROPAGATION DU FEU ET DES FUMÉES PAR LES INSTALLATIONS DE VMC
Extraits de l'Arrêté du 31 janvier 1986
Art. 59 – Dans les bâtiments collectifs, les installations de ventilation doivent être réalisées de manière à limiter la transmission des fumées et gaz de combustion d’un local en feu à un autre local et à limiter le refoulement de ces fumées et gaz par les bouches d’extraction. Dans tous les cas, tout conduit collectif de ventilation mécanique ou naturelle doit être réalisé en matériaux incombustibles.

Système 1
Art. 60 – Le fonctionnement du ventilateur est réputé assurer en permanence. Cette condition est réalisée quand :
– L’alimentation électrique du ventilateur est protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits et ne traverse pas de locaux présentant des risques particuliers d’incendie, ou assurée par un groupe électrogène de secours dont la mise en marche est asservie à la coupure de l’alimentation électrique normale.
– Le fonctionnement du groupe électrogène et du dispositif de mise en marche automatique doit être vérifié au mons une fois par mois.
Le ventilateur est, au sens de l’annexe technique VMC :
– de catégorie 1 pour un taux de dilution R > 3,5
– de catégorie 2 pour 1,6 < R < 3,5
– de catégorie 3 pour 1 < R < 1,6
– de catégorie 4 pour R < 1 (400° C –1/2 h)

Toute solution technique permettant d’obtenir les taux de dilution susvisés pourra être adoptée après l’agrément prévu à l’article 105.

Système 2
Chaque conduit de raccordement à un conduit collectif est muni d’un clapet pare-flammes de degré un quart d’heure dans les habitations collectives de la deuxième famille et dans les habitations de la troisième famille, pare-flammes de degré une demi-heure dans les habitations de la quatrième famille, actionné par un dispositif thermique fonctionnant à 70° C. Ces clapets doivent être contrôlables et remplaçables.
Il ne peuvent être utilisés lorsque le système de ventilation assure l’évacuation des gaz de combustion des appareils raccordés (VMC – Gaz).

retour menu réglementation incendie

Détermination du taux de dilution

Le taux de dilution R est défini comme le rapport du débit Q extrait par l’ensemble des bouches de VMC ou autres orifices d’extraction raccordés à la même branche du réseau d’extraction connectée directement au ventilateur au débit q susceptible d’être extrait par la bouche sinistrée (valeurs calculées en service normal à froid – fig. 1).
Figure 1
Une seule branche raccordée
directement au ventilateur

Q = Q1 + Q2

R = Q/q
Si la branche concernée est raccordée au ventilateur par l’intermédiaire d’un caisson collectant d’autres branches (fig. 2), le ventilateur étant extérieur à ce caisson, le débit Q à prendre en compte est alors la somme des débits arrivant au ventilateur. Si le ventilateur est placé à l’intérieur d’un caisson, sur lequel se raccordent plusieurs branches (fig. 3) (groupe motoventilateur extracteur en caisson au sens de la norme E 51.705), le taux de dilution retenu sera le plus faible de l’ensemble des branches prises séparément. Les débits sont considérés à 20° C, sous une dépression de 120 Pa. Si certaines bouches sont réglables par l’usager, elles seront considérées à leur position d’ouverture minimale.

Figure 2
Plusieurs branches raccordées
directement au ventilateur
par l’intermédiaire d’un caisson

Q = Q1 + Q2 + Q3

R = Q/q
La bouche sinistrée est, par hypothèse, une bouche de cuisine. Si les bouches raccordées à la même branche sont de types différents, le débit q retenu sera le plus important parmi les différents types de bouches. Le débit q de la bouche sinistrée est déterminé par un laboratoire agréé, il est mesuré à 20° C après que ladite bouche ait évacué de l’air à 800° C pendant une demi-heure. Si durant l’essai la bouche disparaît totalement ou si le constructeur n’est pas en mesure de présenter le P.V. du laboratoire, le débit q sera forfaitairement en fonction du diamètre nominal de raccordement de la bouche, soit :
260 m3/h (1) pour un diamètre de 100 mm
420 m3/h (1) pour un diamètre de 125 mm
650 m3/h (1) pour un diamètre de 160 mm
(1) Ces débits résultent de mesures sur installations.

Figure 3
Groupe motoventilateur
extracteur en caisson

R = valeur minimale de
Q1/q1 ou Q2/q2 ou Q3/q3

retour menu réglementation incendie

DESENFUMAGE DES BATIMENTS D'HABITATION

1 – Habitations individuelles 1re et 2e familles
Pas d’exigence.

2 – Habitations collectives 2e famille et 3e famille A
– Escalier à désenfumer (désenfumage naturel) : ouvrant (fermé en position d’attente) de 1 m2 situé en partie haute de l’étage le plus élevé. Mise en surpression possible si le désenfumage naturel n’est pas réalisable.
– Circulations horizontales : pas d’exigence.

3 – Habitations collectives 3e famille B
– Escalier à désenfumer (ou à protéger) – idem 3e famille A.
– Circulations horizontales à désenfumer (ou à protéger).
Balayage par conduits d’amenée d’air et d’extraction du type “Shunt” ou du type “Collectif” (volets PF/CF sur les bouches, asservis à une détection de fumée, dans ce dernier cas), de 20 dm2 de section chacun.
Possibilité d’extraction mécanique pouvant fonctionner par tirage naturel en cas d’arrêt du ventilateur (ventilateur résistant à des fumées de 400° C pendant 1 heure).

Circulation rectiligne


      (*) 10 m maxi si le désenfumage est mécanique

Circulation non rectiligne


      (*) 10 m maxi si le désenfumage est mécanique

Circulation en cul de sac



retour menu réglementation incendie

4 – Habitations collectives 4ème famille
Désenfumage mécanique des circulations horizontales.
Débit mini d’extraction par bouche = 1 m3/s avec débit total d’extraction = N/2, N étant le nombre de bouches d’amenée d’air.
Conduit de 20 dm2 de section avec volets CF 1 h asservis à la détection de fumées.
Ventilateur 400° C/1 h asservi à la détection de fumées.

Trois solutions au choix des constructeurs :

1re Solution :
Deux escaliers “protégés” desservis par circulation horizontale “protégée” idem 3e famille, mais avec obligation d’extraction mécanique.

2e Solution :
L’escalier “protégé” + un sas “à l’air libre” avec volet de transfert + une circulation horizontale sans amenée d’air avec extraction mécanique.

3e Solution :
Dite solution “B” IGH (un seul escalier)

retour menu réglementation incendie

RESISTANCE AU FEU DES VOLETS DE DESENFUMAGE

Volets pour conduits collectifs

3e FAMILLE B 4e FAMILLE
Solution 1 Solution 2 Solution 3
avec sas de 3 m2
Amenée d'air PF 1 h PF 1 h PF 1 h Dans le sas, volet PF 1 h
Entre le sas et la circulation
Volet de transfert PF 1 h
Evacuation CF 1/2 h CF 1 h et extraction mécanique obligatoire

Volets pour conduits shunt

3e FAMILLE B 4e FAMILLE
Amenée d'air Grille entrée d'air Grille entrée d'air
Evacuation Grille entrée d'air Grille entrée d'air

retour menu réglementation incendie

REGLEMENTATION pour les ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Arrêté du 25/06/1980 modifié

Les ERP sont classés par types selon la nature de leur exploitation et par catégories d’après l’effectif du public et du personnel susceptible d’être admis.

TYPES ET EFFECTIFS

    L Salles d’auditions, de conférences, de réunions ; Salles de spectacles ou à usage multiple ;
    M Magasins de vente, centres commerciaux ;
    N Restaurants, débits de boissons ;
    O Hôtels, pensions de famille ;
    P Salles de danse, de jeux ;
    R Etablissements d’enseignement, colonies de vacances ;
    S Bibliothèques, centres de documentation ;
    T Salles d’exposition ;
    U Etablissements sanitaires ;
    V Etablissements de culte ;
    W Administrations, banques, bureaux ;
    X Etablissements sportifs couverts ;
    Y Musées.

retour menu réglementation incendie

CATEGORIES

    1er groupe
    1re catégorie : au-dessus de 1500 personnes.
    2e catégorie : de 701 à 1500 personnes.
    3e catégorie : de 301 à 700 personnes.
    4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans le 5e catégorie.

    2e groupe
    5e catégorie : établissements dans lesquels l’effectif du public est inférieur à chacun des nombres fixés dans le tableau ci-dessus pour chaque type d’établissement.

ETABLISSEMENTS SPECIAUX

    CTS Chapiteaux, tentes ;
    EF Etablissements flottants ;
    GA Gares ;
    OA Hôtels, restaurants d’altitude ;
    PA Etablissements de plein air ;
    PS Parcs de stationnement couverts ;
    REF Refuges de montagne ;
    SG Structures gonflables.

retour menu réglementation incendie

NON PROPAGATION DU FEU ET DES FUMEES PAR LES INSTALLATIONS DE VENTILATION

extrait de l’arrete du 14 février 2000
Art. CH 28 - On distingue deux types de réseaux de ventilation :

1) Les réseaux de ventilation générale qui assurent le soufflage et la reprise de l’air destinés à assurer la ventilation de confort (renouvellement d’air, chauffage, rafraîchissement, contrôle de l’humidité). Ces réseaux sont soumis aux prescriptions des articles CH 29 à CH 40 :

Extraits de l’article CH 32
§ 1 - La diffusion d’air au travers d’un conduit textile, à l’intérieur d’un local, n’est autorisée que si ce conduit est en matériau classé M 0. En dérogation, les conduits souples en matériau classé M 1, d’une longueur de 1 mètre environ, sont admis ponctuellement pour le raccordement d’organes terminaux.
§ 2 - Toute matière combustible est interdite à l’intérieur des conduits.
Les calorifuges sont en matériau classé M 0 ou M 1. S’ils sont en matériau classé M 1, ils doivent être placés obligatoirement à l’extérieur des conduits. Toutefois, ces prescriptions ne concernent pas :
– les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu’elle,
– ponctuellement, les matériaux de catégorie M 1 assurant une correction acoustique ou une régulation aéraulique à l’intérieur des conduits.
§ 5 - Dans l’établissement, les conduits aérauliques doivent, quel que soit leur diamètre, être équipés de clapets coupe-feu d’un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies [...]
§ 6 - Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique taré à 70°C. Les clapets sont conformes à la norme NF S 61 937. Lorsqu’un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, les clapets, placés au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité, doivent être télécommandés à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).

Extraits de l’article CH 37
§ 1
- Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent être placés au niveau de chaque batterie, à 15 centimètres maximum en aval, afin de couper l’alimentation électrique de la batterie considérée en cas d’échauffement de la veine d’air à plus de 120°C.

2) Les réseaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui assurent, sans recyclage, l’extraction mécanique de l’air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d’eau, WC, offices...) avec des bouches à forte perte de charge, pour des débits n’excédant pas 200 m3 par heure et par local. L’amenée d’air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique. Les réseaux de VMC sont soumis aux prescriptions des articles CH 41, CH 42 et CH 43 :

Extraits de l’article CH 41
§ 1
- Les installations destinées à assurer l’extraction mécanique de l’air vicié des locaux (systèmes de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance. Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d’extraction sont limités chacun à 100 m3/h par local sont des systèmes à double flux.
L’exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite soit par la mise en place de dispositifs d’obturation tels que prévus à l’article CH 42, soit par le fonctionnement permanent du ventilateur conformément à l’article CH 43 [...]
§ 2 - Les conduits de ventilation mécanique contrôlée sont réalisés en matériau classé M 0.
§ 3 - L’extraction de l’air ne peut s’effectuer que dans des locaux à pollution spécifique [...]

Extraits de l’article CH 42
§ 1
- Pour les conduits verticaux :
– soit chaque piquage est muni d’un dispositif pare-flammes de degré une demi-heure placé au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée de conduit,
– soit un clapet coupe-feu est placé au droit de chaque plancher et restitue le degré coupe-feu de ce dernier.

Extraits de l’article CH 43
§ 1
- L’installation d’une VMC avec fonctionnement permanent du ventilateur n’est possible que si, à un même niveau, les conduits ne traversent pas de parois d’isolement entre secteurs, compartiments et zones de mise en sécurité (compartimentage).
§ 3 - [Arrêté du 20 novembre 2000] - « Dans le cas d’un système simple flux, le ventilateur d’extraction est un ventilateur de désenfumage et doit fonctionner pendant une demi-heure avec des gaz à 400°C. [...] »

retour menu réglementation incendie

PRINCIPE DU DÉSENFUMAGE

Arrête du 22 mars 2004

Article DF 2 - Documents à fournir.
Les documents à fournir en application de l’article GE 2 comprennent un plan comportant :
– les emplacements des évacuations de fumée et des amenées d’air,
– le tracé des réseaux aérauliques,
– l’emplacement des ventilateurs de désenfumage,
– l’emplacement des dispositifs de commande,
– une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents équipements.

Article DF 3 - Principe de désenfumage.
3. Les installations de désenfumage mécanique doivent être alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940. Toutefois, dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d’établissement n’imposent pas un groupe électrogène, les installations suivantes peuvent être alimentées, dans les conditions de l’article EL 14, par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l’établissement :
– installations de désenfumage mécanique des établissements de 1re et 2e catégorie dont la puissance totale des moteurs des ventilateurs d’extraction des deux zones de désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 kW,
– installations de désenfumage mécanique des établissements de 3e et 4e catégorie.
Lorsqu’un groupe électrogène est imposé ou prévu, la puissance nécessaire au désenfumage doit permettre l’alimentation des moteurs d’extraction et de soufflage des deux zones de désenfumage les plus contraignantes.

Article DF 4 - Application.
2. Le recours à l’ingénierie du désenfumage est autorisé et doit faire l’objet d’une note d’un organisme reconnu compétent par le ministère de l’intérieur après avis de la Commission centrale de sécurité. Cette note précise, après accord de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique sur les hypothèses et les scénarios retenus :
– les modèles et codes de calcul utilisés,
– les critères d’évaluations,
– les conclusions au regard des critères d’évaluation.
Les documents afférents tant à l’approche d’ingénierie du désenfumage entreprise qu’à cette note doivent figurer au dossier de sécurité prévu à l’article GE2 du règlement.

Article DF 5 - Désenfumage des escaliers.
1. Pour limiter ou éviter l’enfumage des escaliers encloisonnés, ceux-ci peuvent être désenfumés par un balayage naturel ou mis en surpression par rapport au(x) volume(s) adjacent(s). En aucun cas les fumées ne sont extraites mécaniquement.
2. Le désenfumage d’un escalier non encloisonné n’est pas exigible si les volumes avec lesquels il communique directement (niveaux, locaux, circulation, etc.) ne sont pas obligatoirement désenfumés.
Si les volumes sont désenfumés, l’escalier doit être séparé des niveaux inférieurs par des écrans de cantonnement et désenfumé au niveau supérieur par l’intermédiaire du volume avec lequel il communique.
3. Le désenfumage des escaliers desservant au plus deux niveaux en soussol n’est pas exigible.
4. Le désenfumage ou la mise à l’abri des fumées des escaliers desservant plus de deux niveaux en sous-sol est obligatoire. Cette prescription ne concerne pas les escaliers desservant les parcs de stationnement.

Article DF 6 - Désenfumage des circulations horizontales encloisonnées et des halls accessibles au public.
1. Pour limiter ou éviter l’enfumage des circulations horizontales encloisonnées, celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel ou mécanique. Ce désenfumage n’est cependant obligatoire que dans les cas suivants :
– circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres,
– circulations desservies par des escaliers mis en surpression,
– circulations desservant des locaux réservés au sommeil,
– circulations situées en sous-sol.
2. Les halls, en application de l’article CO34, paragraphe 1, sont considérés comme des circulations. Ils sont désenfumés dans les conditions prévues par les locaux lorsque :
– le désenfumage des circulations horizontales du niveau concerné est exigé,
– leur superficie est supérieure à 300m2.
3. Exceptionnellement, les circulations horizontales peuvent être mises en surpression, à condition que tout local desservi par ces circulations soit désenfumable. Seul le local sinistré est désenfumé simultanément.

Article DF 7 - Désenfumage des locaux accessibles au public.
1. Les locaux de plus de 100 m2 en sous-sol, les locaux de plus de 300 m2 en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m2 sans ouverture sur l’extérieur (porte ou fenêtre) sont désenfumés. ce désenfumage peut être réalisé soit par tirage naturel, soit par tirage mécanique.
2. Dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d’établissement autorisent la communication entre trois niveaux au plus, le volume ainsi réalisé est désenfumé comme un local unique, dès lors que la superficie cumulée des planchers accessibles au public est supérieure à 300m2.

Article DF 8 - Désenfumage des compartiments.
Les compartiments, tels que définis à l’article CO25, lorsqu’ils sont autorisés par les dispositions particulières propres à chaque type d’établissement, sont désenfumés dans les conditions suivantes:
– si le compartiment comporte des cloisons toute hauteur (de plancher bas à plancher haut), les circulations, quelle que soit leur longueur, sont désenfumées ainsi que les locaux définis à l’article DF 7,
– si le compartiment est traité en plateau paysager, ou avec des cloisons partielles, l’ensemble du volume est désenfumé selon les modalités prévues par les locaux.

Article DF 10 - Vérifications techniques.
1. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 8.
2. La périodicité des visites est de un an. Les vérifications concernent :
– le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques,
– le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage,
– la fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant à la fonction désenfumage,
– l’arrêt de la ventilation de confort mentionné à l’article DF 3, paragraphe 5,
– le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage,
– les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique.

retour menu réglementation incendie

RÈGLES D'EXÉCUTION DU DÉSENFUMAGE : IT 246

Circulation horizontales

Désenfumage naturel
– Amenées d’air et évacuations de fumées alternées.
Nbre d’amenées d’air = Nbre d’évacuations
Aucune ouverture ne doit avoir une ses dimensions inférieure à 0,20 M.
Distance entre amenée et évacuation < 10 m si rectiligne, sinon < 7 m.
– Toute porte d’un local accessible au public < 5 m de celles-ci.
– Chaque amenée d’air et évacuation de fumées > 10 dm2 par unité de passage (UP).
– Partie haute des amenées d’air < 1 m du sol.
– Partie basse des évacuations > 1,8 m du sol et évacuations situées dans le tiers supérieur.

Désenfumage mécanique
Mêmes dispositions que le désenfumage naturel, sauf que :
– Distance entre amenées et évacuations < 15 m si rectiligne, sinon < 10 m.
– Toute section de circulation comprise entre une extraction de fumées et une amenée d’air doit être balayée par un débit > 0,5 m3/s par UP.
Débit total extrait dans une circulation < 8m3/s
– Lors du désenfumage, sP entre escalier et circulation < 80 Pa toutes portes fermées.
– Débit de soufflage = 0,6 x débit d’extraction.
– Ventilateur d’extraction agréé F400 90.
les ventilateurs doivent être dimensionnés en fonction des caractéristiques du réseau desservi et pour un débit égal au débit nominal augmenté du débit de fuite tolérable (de l’ordre de 20%), (révision de l’IT 246, arrrêté du 22 mars 2004).

Unité de passage (UP)
Largeur de passage :
0,60 m x nbre d’UP

mais pour : – 1 UP : largeur 0,90 m
– 2 UP : largeur 1,40 m
Calcul du nombre d’UP en fonction du nombre de personnes admises :
1 à 19 : 1 UP
20 à 50 : 2 dégagements, dont 1 principal de 1 UP, l’autre pouvant être un dégagement accessoire
51 à 100 : 2 dégagements de 1 UP ou 1 de 2 UP, avec un dégagement accessoire
101 à 500 : 2 dégagements de 1 UP pour 100 personnes
+ de 500 : 1 dégagement supplémentaire par fraction de 500 personnes. 1 UP pour 100 personnes, majoré de 1 UP.

Nota : l’IT 246 du 22 mars 2004 précise qu’il faut arrondir l’UP à la valeur la plus proche (inférieure ou supérieure).



Escaliers

Pas de désenfumage mécanique.
– Soit un balayage (désenfumage naturel) : ouverture simultanée d’un ouvrant en façade ou d’un exutoire en toiture d’une surface de 1 m2 et d’une amenée d’air de surface identique en bas de la cage d’escalier.
– Soit une mise en surpression par soufflage mécanique dans l’escalier, afin de desservir en air neuf les locaux adjacents à l’escalier. La surpression doit être comprise entre 20 et 80 Pa, et la vitesse de passage de l'air
> 0,5 m/s à travers la porte d'accès au niveau sinistré.

Locaux

Désenfumage naturel
Cantons de désenfumage et retombées sous toiture.

– Les locaux de plus de 2000 m2 de superficie ou de plus de 60 m de longueur sont découpés en cantons de désenfumage aussi égaux que possible d’une superficie maximale de 1600 m2. La longueur d’un canton ne doit pas dépasser 60 m. Ces cantons ne doivent pas autant que possible avoir une superficie inférieure à 1000 m2. Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement ou par la configuration du local et de la toiture.

Ecrans de cantonnement
– La hauteur libre de fumée est au moins égale à la moitié de la hauteur de référence ; elle est toujours plus haute que le linteau des portes et jamais inférieure à 1,80 m. L’épaisseur de la couche de fumée
est au moins égale à :
– 25 % de la hauteur de référence (H), lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 8 m,
– 2 m, lorsque la hauteur de référence est supérieure à 8 m.
– Pour les locaux d’une hauteur de référence supérieure à 8 m et dont la plus grande dimension n’excède pas 60 m, on peut admettre l’absence d’écran de cantonnement.

Implantation des évacuations de fumées
– Tout point d’un canton dont la pente des toitures ou plafonds est inférieure ou égale à 10 % ne doit pas être séparé d’une évacuation de fumée par une distance horizontale supérieure à quatre fois la hauteur de référence, cette distance ne pouvant excéder 30 m. Il faut prévoir au moins une évacuation de fumée pour 300 m2 de superficie.
– Dans les cantons dont la pente des toitures ou des plafonds est supérieure à 10 %, les évacuations de fumée doivent être implantées le plus haut possible.

Désenfumage mécanique
Cantons de désenfumage et retombées sous toiture.
– Les locaux sont découpés en cantons, dans les mêmes conditions qu’en désenfumage naturel,
– La hauteur des écrans de cantonnement doit être au moins égale à :
– 25 % de la hauteur de référence lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 8 m,
– 2 m lorsque la hauteur de référence est supérieure à 8 m,
– pour les locaux d’une hauteur de référence supérieure à 8 m et dont la plus grande dimension n’excède pas 60 m, on peut admettre l’absence d’écran de cantonnement : dans ce cas, le débit d’extraction est calculé pour l’ensemble du volume.

Implantation des bouches d’extraction
– Tout point d’un canton dont la pente des toitures ou plafonds est inférieure à 10 % ne doit pas être séparé d’une bouche d’extraction par une distance horizontale supérieure à quatre fois la hauteur moyenne sous plafond.
La surface au sol desservie par une bouche ne doit pas avoir une forme allongée, le rapport entre longueur et largeur de cette surface ne devant pas dépasser 2.
– Dans les cantons dont la pente des toitures ou des plafonds est supérieure à 10 %, les évacuations de fumée doivent être implantées le plus haut possible.

Règle de calculs des débits
– Le débit horaire d’extraction est au moins de 12 fois le volume du canton.
Ce débit d’extraction est limité à 3 m3/s pour 100 m2. Il n’est jamais inférieur à 1,5 m3/s par local.
– Un ventilateur peut desservir au maximum l’ensemble des bouches de deux cantons ; dans ce cas, son débit peut-être réduit à celui exigé pour le plus grand canton.

retour menu réglementation incendie

RESISTANCE AU FEU DES VOLETS DE DESENFUMAGE

Simple RDC Plancher bas du niveau le plus haut à moins de 8 m du sol Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 m du sol et jusqu’à 28 m inclus
Toutes catégories Cat. 2-3-4 Cat. 1 Cat. 2-3-4 Cat. 1
Amenée d'air PF 1/2 h PF 1/2 h PF 1 h PF 1 h PF 1h 1/2
Evacuation CF 1/2 h CF 1/2 h CF 1 h CF 1 h CF 1 h 1/2

retour menu réglementation incendie

PRINCIPALES EXIGENCES SELON LES TYPES D'ETABLISSEMENTS (résumé et simplifié)

TYPE L (art. L 30)
Salles de spectacle...
Doivent être désenfumés : les salles situées en sous-sol, celles > 300 m2 en RdC ou en étage, les escaliers et les circulations (ou mis à l’abri des fumées), les dépôts de service et resserres.
TYPE M (art. M 18.19)
Magasins de vente...
Doivent être désenfumés : les locaux de vente situés en sous-sol > 100 m2 en RdC ou en étage > 300 m2, les mails et les escaliers ou circulations horizontales encloisonnées (chaque niveau séparément).
TYPE N (art. N 9)
Restaurants, bars...
Doivent être désenfumés : salles en sous-sol > 100 m2 ou aveugles.
En RdC ou en étage > 300 m2, escaliers et circulations horizontales.
TYPE O (art. O 11.12.13)
Hôtels...
• Niveaux comportant des locaux réservés au sommeil :
Les escaliers et circulations doivent être désenfumés et asservis à la détection sauf si :
– la distance à parcourir entre une chambre et un escalier désenfumés est < 10 m,
– ou si chaque local est désenfumé mécaniquement,
– ou si les locaux sont à un étage au plus sur RdC avec ouvrants de façade.
• Niveaux ne comportant pas de locaux réservés au sommeil :
– Locaux devant être désenfumés suivant chaque type d’activité.
• Les halls > 300 m2 ou utilisés pour l’évacuation doivent être désenfumés.
TYPE P (art. P 14) Salles de danse et de jeux Doivent être désenfumées : les salles de danse situées en sous-sol, les salles de jeux en sous-sol > 100 m2, les salles de danse avec mezzanines, les salles > 300 m2 en RdC ou en étage. Les escaliers et les circulations encloisonnées (sauf si < 5 m en RdC ou étage) doivent être désenfumés ou mis à l’abri des fumées.
TYPE R (art. R 19)
Etablissements d’enseignement, colonies de vacances
Doivent être désenfumés : les escaliers desservant les locaux réservés au sommeil pour les bâtiments avec un étage sur RdC.
Si + de 1 étage sur RdC et locaux réservés au sommeil :
– désenfumage des circulations horizontales et des escaliers encloisonnés (ou mise à l’abri des fumées)
Si + de 1 étage sur RdC et pas de locaux réservés au sommeil :
– soit désenfumage de tous les locaux
– soit désenfumage ou mise en surpression des circulations horizontales encloisonnées.
Doivent être désenfumées : les circulations horizontales en sous-sol.
TYPE T (art. T 25)
Salles d’exposition
Doivent être désenfumés : les salles en sous-sol > 100 m2, celles > 300 m2 en RdC ou en étage, les escaliers et les circulations horizontales encloisonnées (ou mise à l’abri des fumées).
TYPE U
Etablissements de soins
Doivent être désenfumés : les salles > 300 m2 en RdC ou en étage, celles > 100 m2 aveugles en sous-sol, les halls > 300 m2.
Niveaux comportant des locaux d’hospitalisation : désenfumage mécanique obligatoire, sauf dernier étage pouvant l’être naturellement.
TYPE V (art. V 6)
Etablissements de culte
Doivent être désenfumées : les salles > 300 m2 en sous-sol, les salles > 300 m2 en RdC ou en étage si plafond < 4 m.
TYPE W (art. W9)
Administrations, banques...
Doivent être désenfumés : les salles > 300 m2, locaux à risques particuliers > 1000 m3, escaliers et circulations encloisonnées (ou mise à l’abri des fumées).
TYPE X (art. X 19)
Etablissements sportifs couverts
Doivent être désenfumés dans les locaux de maxi 1 étage + RdC : les zones de déshabillage, de stockage de vêtements, locaux de matériels fermés, locaux aveugles > 300 m2.
Locaux de + de 1 étage sur RdC et sous-sol accessibles au public :
– soit désenfumage de tous les locaux,
– soit désenfumage ou mise à l’abri des fumées des circulations horizontales et des escaliers encloisonnés.
Les salles polyvalentes à dominante sportive doivent être désenfumées.
LIEUX DE TRAVAIL
Décret du 31/03/1992 (art. R 235.4.8)
Doivent être désenfumés : les locaux en RdC ou en étage > 300 m2, les locaux aveugles et ceux situés en sous-sol > 100 m2.
Tous les escaliers doivent comporter un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique.
Surface des sections d’évacuation des fumées > 1/100 de la surface du local desservi avec un mini de 1 m2 (idem pour les entrées d’air).
Si désenfumage mécanique : 1 m3/s (3600 m3/h) par 100 m2.

retour menu réglementation incendie

IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR

Arrêté du 18/10/1977 modifié le 22/10/1982 :

Les immeubles sont dits "IGH" lorsque le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut, utilisable
par les engins de services de secours :
– à plus de 50 m pour les immeubles d’habitation
– à plus de 28 m pour les autres immeubles.
L’instruction du 7 juin 1974 décrit deux systèmes de désenfumage mécanique (solutions “A” et “B”).

Escaliers
Soufflage mécanique avec :
– surpression (20 à 80 Pa)
– V = 0,5 m/s à travers porte ouverte.

SAS
Solution "A" (dite à 5 conduits) = le sas est désenfumé par balayage, flux ascendant de 0,20 m/s (0,20 m3/s par m2 de sas).

Solution "B" (dite à 3 conduits) = sas protégé par surpression et débit soufflé assurant V = 1 m/s entre sas et circulation. Ceci revient à compléter le débit qui vient de l’escalier, soit vitesse supplémentaire de passage de 0,5 m/s à travers la porte sas/circulation.
(Si ventilation défaillante : volet PF 1h entre sas et circulation).

Circulations horizontales communes
Désenfumées par balayage, bouches d’extraction et amenées d’air alternées = idem IT 246 en ERP.
– Débit de soufflage > 1 m3/s (3600 m3/h) par bouche
– Vitesse de soufflage < 5 m/s
– Ventilateur d’extraction agréé F400 120 h.

RESISTANCE AU FEU DES VOLETS DE DESENFUMAGE

SOLUTION "A" SOLUTION "B"
sas circulation sas circulation
Amenée d'air PF 1 h CF 1 h PF 1 h -
Evacuation PF 1 h CF 2 h PF 1 h CF 2h


retour menu réglementation incendie

PARCS DE STATIONNEMENT COUVERTS

PARCS DE STATIONNEMENT DANS LES ERP

L’Arrêté du 9 mai 2006 modifie le règlement de sécurité dans les parcs de stationnements couverts des ERP :
– désenfumage mécanique obligatoire pour tout niveau autre que le niveau de référence sauf si distance entre amenée d’air et évacuation des fumées inférieure à 75 m pour le niveau directement en dessus ou en dessous ; dans ce cas désenfumage naturel pur le niveau -1 ou +1,
– débit d’extraction mini = 900 m3/h par véhicule sauf si présence d’un système de type sprinkleur ; dans ce cas prendre 600 m3/h par véhicule,
– débit d’amenée d’air = débit extrait x 0,75 (tolérance ± 10 %),
– ventilateur F400 120 sauf si présence d’un système de type sprinkleur ; dans ce cas possibilité de passer avec un F200 120,
– distance mini entre véhicule et ventilateur = 3 m ; si moins de 3 m, mettre en place une protection M0 et pare-flamme de même degré que le degré coupe-feu du plancher haut (1 heure maxi),
– désenfumage des escaliers pas obligatoire,
– recours possible à “l’ingénierie du désenfumage”,
– évacuations de fumée situées en partie haute,
– amenées d’air situées en partie basse.

PARCS DE STATIONNEMENT DANS LES IMMEUBLES D’HABITATION

Parcs de plus de 100 m2 et 250 véhicules au plus : soumis à l’arrêté du 31 janvier 1986.
– ventilation mécanique obligatoire dans tous les niveaux situés au-dessous du niveau de référence (sauf si larges ouvertures à l’air libre).
– évacuations : situées en partie haute débit à extraire : 600 m3/h par place de véhicule distance ≥ 4 m entre évacuation d’air et emplacement du véhicule le plus proche.
– amenées d’air : situées en partie basse limiter la vitesse d’air à 5 m/s débit égal au débit extrait.
– conduits : chaque conduit ne peut desservir qu’un seul niveau réalisés en matériau incombustible coupe-feu 1/2 heure dans la traversée du parc coupe-feu 2 heures dans la traversée d’autres locaux.
– ventilateur : agréé 200°C / 2 heures (F200 120).

retour menu réglementation incendie